Préambule
La Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements (CALEOL) est l’instance décisionnaire en matière d’attribution. Elle met en oeuvre les orientations d’attribution telles que définies par le Conseil d’Administration, en tenant compte des priorités arrêtées par la règlementation et des engagements de la SEMISO (CUS, orientations fixées par la conférence intercommunale du logement, PDALHPD, réservations de logement…) ainsi que des problématiques locales particulières (art. R 441-9 du Code de la Construction et de l’Habitation « CCH »).
Le règlement intérieur de la commission d’attribution définit les règles d’organisation et de fonctionnement de ladite instance (composition, fréquence des réunions, modalités de convocation, règles de quorum, instruction et présentation des dossiers, nature des décisions rendues, …). Ledit règlement précise par ailleurs les règles applicables à la présidence.
Le présent règlement prend en compte les dispositions de l’Article 75 de la Loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 ainsi que celles de la Loi ELAN du 23 novembre 2018 et est mis à jour en fonction des évolutions règlementaires.
La CALEOL attribue nominativement chaque logement locatif mis ou remis en location relevant du parc locatif de la SEMISO, ayant bénéficié d’une aide de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement, y compris lorsque le logement fait l’objet d’un droit de réservation en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L 441-1, L 441-1-1 et L 441-2-1 L. 441-2-6 et L. 441-2-8 du CCH ainsi qu’au bénéfice des personnes visées au Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).
La CALEOL examine également les conditions d’occupation des logements, en cohérence avec les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État et l’article L442-5-2 du CCH créé par la Loi ELAN du 23 novembre 2018 (article 109). La règlementation prévoit que pour les logements situés dans des zones caractérisées par un déséquilibre important de l’offre et de la demande, le bailleur examine tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d’occupation des logements.
Les situations visées sont les suivantes :
• Suroccupation du logement (“9 m² pour une personne seule, 16 m² pour un couple et 9 m² par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.”) ;
• Sous-occupation du logement (différence de plus d’un entre le nombre de personnes occupant le logement et le nombre de pièces habitables) (prise en compte des droits de visite
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et d’hébergement dotés de justificatifs légaux)
. Cette disposition ne s’applique aux personnes de plus de 65 ans ou reconnue handicapée ou ayant à leur charge légalement ces personnes.
• Logement quitté par l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement adapté ;
• Dépassement du plafond de ressources applicable au logement.
Cette obligation s’impose pour les locataires dépassant 150% du PLS 2 années consécutives. Elle ne s’applique pas aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ni aux personnes de plus de 65 ans ou reconnue handicapée ou ayant à leur charge légalement ces personnes.
Le bailleur transmet ces situations à la commission d’attribution qui constate le cas échéant la situation, définit les caractéristiques d’un logement adapté aux besoins du locataire et peut conseiller l’accession sociale.
Sur la base de l’avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de
sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel.
La Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements exerce sa mission dans le respect des Articles L 441-1 et L 441.-2-3 portant respectivement sur les critères de priorité et les modalités de fonctionnement des commissions de médiation et de reconnaissance DALO en prenant en compte les objectifs généraux des attributions de logements sociaux fixés à l’article L 441 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Les logements sont attribués dans le respect des dispositions des Articles L 441-1 et suivants et la politique générale définie par les membres du Conseil d’administration via la Charte d’Attribution de la SEMISO.
Lorsque les candidats sont présentés par les réservataires institutionnels et contractuels, la commission attribue les logements dans le respect des modalités de l’Article R441-5 et des termes des conventions de réservation.
La Charte d’Attribution s’assure de la cohérence des politiques locales au regard du logement concerné. Une politique cohérente et équilibrée de peuplement est recherchée.
Les orientations de la politique attribution ainsi que le règlement intérieur de la commission sont rendus publics conformément aux dispositions de la loi ELAN. Cette dernière impose la transparence et la lisibilité du processus d’attribution, et un examen périodique de l’occupation des logements.
Les clauses du règlement intérieur de la CALEOL énoncées ci-dessous sont notamment établies conformément aux dispositions précitées ainsi qu’en référence aux articles R 441-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.
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ARTICLE 1 : COMPETENCE TERRITORIALE DE LA CALEOL
La CALEOL est compétente pour l’ensemble des logements conventionnés propriétés de la SEMISO ou confiés en gestion par un autre organisme ou une collectivité territoriale par le biais d’un mandat conclu en application de l’article L 442.9 du CCH, quelle que soit leur situation géographique.
Les logements de la SEMISO se situent en zone de déséquilibre conformément à l’arrêté du 29 décembre 2017 définissant ces zones, la CALEOL sera par conséquent chargée d’examiner les conditions d’occupation des logements.
ARTICLE 2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION
La CALEOL est composée de membres ayant voix délibérative ou consultative (art. 75 de la loi EC / art. L. 441-2 du CCH):
A. Avec voix délibérative :
▪ 6 membres désignés par le Conseil d’Administration dont ils doivent être issus et dont l’un des membres devra avoir la qualité de représentant des locataires ;
▪ Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer ou de son représentant, avec voix délibérative pour l’attribution de ces logements. Le maire est un membre de droit de la CALEOL et dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
▪ Le Préfet du département du siège de la SEMIO ou d’un de ses représentant qui peut assister sur sa demande à toute réunion de la CALEOL ;
▪ Le(a) Président(e) du Conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou son représentant, pour l’attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence (art. L. 441-2 du CCH) ;
▪ S’il y a lieu, le(a) Président(e) de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements de l’organisme mandant ou son représentant, pour l’attribution des logements faisant l’objet d’un mandat de gérance conclu en application de l’article L. 442-9 du CCH et comprenant l’attribution des logements (art. L. 441-2 du CCH).
B.
Avec voix consultative :
▪ D’un représentant des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique, prévu par l’article L 365-3 du CCH ;
▪ Le(a) Président(e) de la CALEOL peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d’action sociale ou un représentant du service chargé de l’action sanitaire et sociale du département du lieu d’implantation des logements ;
▪ Les réservataires non-membres de droit pour l’attribution des logements relevant de leur contingent (art. L. 441-2 du CCH).
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ARTICLE 3 : DUREE DE LA CALEOL ET REVOCATION
La durée de la CALEOL n’est pas limitée.
La durée du mandat du membre représentant les locataires est limitée à la durée de son mandat, soit quatre ans (art. R. 481-6 du CCH), et, en tout état de cause, à la perte de la qualité pour laquelle le membre est élu.
La durée du mandat des cinq autres membres de la CALEOL désignés par le Conseil d’Administration est limitée à la durée de leur mandat d’administrateur, soit 6 ans maximum et, en tout état de cause, à la perte de la qualité pour laquelle les membres sont élus.
Tous les membres de la CALEOL peuvent être reconduits dans leur fonction, sur décision du Conseil d’Administration.
En cas de décès, d’empêchement, de démission ou de perte de la qualité d’administrateur, le(a) Président(e) de la CALEOL, ou, à défaut, un membre de la CALEOL, saisira le Conseil d’Administration, de la nécessité de procéder à une nouvelle désignation aux fins de remplacer le ou les membres dont la désignation est de sa compétence. Dans ce cas, la durée du mandat ne saurait excéder celle de l’administrateur remplacé.
Le Conseil d’Administration a compétence pour révoquer un de ses membres de la CALEOL, sur décision motivée et dûment notifiée à l’intéressé.
ARTICLE 4 : PRESIDENCE DE LA CALEOL
Les six membres de la CALEOL désignés par le Conseil d’Administration élisent en leur sein, à la majorité absolue, le(a) Président(e) de la CALEOL pour la durée de son mandat d’administrateur. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu (Art. R. 441-9).
Le(a) Président(e) peut être réélu(e) lorsque son mandat arrive à terme.
En cas d’absence ou d’empêchement du (de la) Président(e), la CALEOL désigne le membre qui devra présider la séance. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé parmi les membres désignés par le Conseil d’Administration assure la présidence de la séance
ARTICLE 5 : PRESENTATION DES DOSSIERS
Les dossiers sont présentés aux membres de la CALEOL de manière anonyme, un numéro de dossier est affecté à chaque candidature présentée en séance. Ce numéro est répertorié sur une liste de correspondance établie par le secrétariat de la CALEOL et qui n’est pas communiquée. Chaque membre de la CALEOL dispose en séance d’un état des logements proposés à l’attribution. Il reprend les caractéristiques du logement et les éléments d’information synthétiques concernant les candidatures présentées anonymement (situation et composition familiale, situation économique, dates et motifs de sa demande).
En séance et avant toute attribution, le secrétariat de la CALEOL décrit les caractéristiques du logement à attribuer (l’adresse, le réservataire, la typologie, la date de disponibilité, le loyer principal et les charges prévisionnelles) et procède à la présentation individuelle des candidatures et notamment : le motif de la demande, la composition du ménage, l’âge des candidats, le niveau et la nature des ressources, les revenus imposables et l’adéquation avec les plafonds de ressources, le détail des prestations, le taux d’effort, le reste à vivre.
Cette présentation permet aux membres de la CALEOL d’apprécier le respect des conditions d’attribution et l’adéquation du logement aux besoins et possibilités de la famille. Les éléments de recevabilité du dossier, notamment au regard de la régularité de la présence sur le territoire national, sont appréciés au jour de l’attribution.
Une fiche de synthèse est établie pour chacune des candidatures. Elle récapitule les principales caractéristiques du logement et les données essentielles de la famille permettant aux membres de la commission d’apprécier le respect des conditions d’attribution et l’adéquation du logement aux besoins et possibilités de la famille…
Conformément à l’article 111 de la Loi ELAN et selon l’article L 441-2-8 du CCH, les EPCI ou EPT dotés d’un PLH ou ayant la compétence habitat avec au moins un QPV auront pour obligation de mettre en place un système de cotation de la demande dont les critères retenus seront rendus publics.
Pour délibérer et effectuer un choix réel, et lorsque la demande est suffisante, la CALEOL examine au minimum 3 candidatures par logement. Il peut être fait exception à cette obligation quand elle examine les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du CCH (Droit Au Logement Opposable) ou les candidatures présentées pour l’attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l’article R. 331-25-1 du CCH (Art. R. 441-3 du CCH).
En cas d’insuffisance de candidats présentés par le réservataire (l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les employeurs, Action Logement Services et les organismes à caractère désintéressé), la CALEOL examinera d’autres candidats issus du Système National d’Enregistrement, contingentés par ces différents réservataires.
Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3.
La SEMISO procède alors comme suit :
• Le réservataire peut déterminer un ordre de priorité pour les candidats multiples désignés, les dossiers sont analysés et présentés à la commission d’attribution, cette dernière pouvant modifier l’ordre des candidats.
Avant l’ouverture de séance, une fiche de présence doit être signée par les participants.
La présentation des dossiers est assurée par le service instructeur de la SEMISO. Le secrétariat de la CALEOL est assuré par la SEMISO.
ARTICLE 5 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET REGLES D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
Il est rappelé qu’il revient au seul Conseil d’Administration de fixer la politique générale d’attribution de la SEMISO.
La CALEOL doit donc s’assurer du respect de ses orientations et viser à satisfaire les besoins des personnes disposant de ressources modestes et des personnes défavorisées.
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Il est rappelé que la CALEOL attribue nominativement chaque logement locatif (visés à l’article L 441-1 du CCH) aux personnes répondants aux critères du logement social;
Avant toute prise de décision, il est procédé à l’exposé des caractéristiques principales du logement précisant notamment le montant du loyer net, le montant des charges, l’adresse, la typologie du logement, le mode de chauffage ainsi que l’étage où il est situé.
Chaque dossier de candidature fait l’objet d’une présentation individuelle.
A
– Pour l’attribution des logements, la CALEOL devra en vertu des dispositions de l’article L 441-1 du CCH tenir compte :
– Du patrimoine,
– De la composition familiale du ménage,
– Du niveau de ressources du ménage,
– Des conditions de logement actuelles du ménage
– De l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
De même, il peut également être tenu compte, pour l’attribution du logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.
La CALEOL doit également prendre en considération les critères généraux de priorité pour l’attribution des logements ainsi que l’éligibilité éventuelle du dossier à un dispositif d’aide à l’accès au logement tel que le FSL…
Les personnes considérées comme prioritaires sont celles fixées par décret et reprises dans l’article L 441-1 du CCH, précisées dans la politique attribution.
B
– D’une estimation d’un montant d’A.P.L. (Aide Personnalisée au Logement) à laquelle les candidats pourraient prétendre s’ils devenaient locataires du logement proposé ainsi que l’estimation du montant de leur loyer résiduel, du taux d’effort et du reste à vivre.
Les taux d’effort sont calculés avant et après l’Aide Personnalisée au Logement (APL) et le reste à vivre sur la base des ressources et du loyer résiduel et des charges, conformément aux dispositions de l’article R.441-3-1 du CCH et à l’arrêté du 10 mars 2011 publié au Journal Officiel du 18 mars 2011.
C
– Du plafond de ressources
Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l’article L 441-1 du CCH sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionnés à l’article 17-1 de la loi du 6 Juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
La CALEOL s’assurera que l’attribution d’un logement s’inscrit dans le respect de cette disposition, justifiée par la production de l’avis d’imposition de l’année N-2, unique document de référence.
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À l’exception des cas particuliers suivants : français rapatriés en situation d’indigence (attestation du Ministère des Affaires Étrangères), réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides et personnes dans l’impossibilité de produire l’avis N-2 (avis d’imposition du pays d’origine, attestation d’une administration compétente, attestation d’employeur, preuve par tous les moyens des revenus perçus au cours des douze derniers mois dont les montant sont traduit en euros).
En effet conformément à l’article r. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’arrêté du 24 juillet 2013, lorsque tout ou partie des revenus perçus l’avant-dernière année (N―2) n’a pas été imposé en France mais dans un autre État ou territoire, il conviendra de produire un avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet État ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet État ou territoire.
En cas d’impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d’une attestation d’une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs pourra être admise. Ces documents doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros ;
Les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce par consentement mutuel peuvent être évalués de la même manière (N-2) sur la base des seules ressources du requérant, lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ce cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut pas faire obstacle à l’attribution d’un logement.
Si une demande a été déposée par un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas ou le demandeur initial maintien sa propre demande.
Les dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur, dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d’impôt.
Il est rappelé que les plafonds, calculés par zone géographique, sont fixés par catégories prenant en compte le nombre de personnes composant le ménage demandeur de logement.
Le niveau des plafonds est actualisé chaque année au 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l’IRL.
Les membres de la Commission doivent avoir connaissance du plafond de ressources correspondant au type de financement du logement proposé (PLAI, PLS, …).
La situation des candidats s’apprécie au regard des ressources de l’année N-2 et de la catégorie de la famille. Toutefois, les seules ressources à prendre en compte sont celles du demandeur lorsque :
– Un des conjoints d’un couple est en instance de divorce (cette situation doit être attestée par une ordonnance de non-conciliation ou à défaut par une copie de l’acte de saisine du Juge aux Affaires Familiales dans les conditions prévues au Code de Procédure Civile)
– Une situation d’urgence est attestée par une décision du Juge
– Une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité justifie avoir déclaré sa rupture au greffe du Tribunal d’Instance.
Il en sera de même pour les personnes mariées, pacsées ou vivant maritalement, qui justifieront être victimes de violences au sein du couple, par une décision du Juge prise en application de l’article 257
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du Code Civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le Juge aux Affaires Familiales, en application du titre XIV du livre Ier du même code. Ou attestées par le récépissé d’un dépôt de plainte.
Les enfants à naître seront assimilés à des personnes à charge sur présentation d’un certificat de grossesse (Article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation)
Dans certains cas exceptionnels, les dérogations au plafond de ressources non prévues par la réglementation pourront être accordées après autorisation expresse des services de l’État.
Pour toute dérogation, la commission d’attribution s’assurera que celle-ci renvoie aux dérogations légales :
– Dérogation générale sur certains quartiers définis par arrêté préfectoral
Aucune attribution ne peut être prononcée si la demande n’a pas été enregistrée suivant la procédure du « dossier unique ».
Il est interdit d’entériner une liste d’attributaires sans mention du logement effectivement attribué à chacun.
La CALEOL est seule compétente pour attribuer les logements de la CALEOL, dans le respect des contingents et droits de réservations applicables. Elle doit être informée de l’ensemble des logements proposés à la location y compris par conséquent ceux qui font l’objet d’un droit de réservation.
ARTICLE 6 : PERIODICITE DE LA CALEOL
La Commission devra se réunir au siège de la SEMISO ou en tout autre lieu décidé par le Conseil d’administration au moins une fois tous les 2 mois, conformément aux dispositions de l’article R 441-9 du CCH, ou toutes les mois lorsque les circonstances le justifient à date et heure fixe selon un calendrier, validé par les membres de la CALEOL, adressé à l’ensemble des participants.
Elle pourra augmenter ou diminuer la périodicité des séances en fonction de la nécessité.
ARTICLE 7 : SECRETARIAT
Le secrétariat de la CALEOL est assuré par le(a) Directeur(rice) de la gestion locative de la SEMISO, avec possibilité pour lui (elle) de substituer un salarié de l’entreprise pour la bonne tenue de ce secrétariat.
ARTICLE 8 : CALEOL DEMATERIALISEE
Conformément à l’article L441-2 du CCH, les séances de la commission d’attribution peuvent prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par le règlement et approuvées également par le représentant de l’Etat dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique.
Le secrétariat de la CALEOL étant effectué par la SEMISO l’initiative de la mise en place des délibérations à distance est à l’initiative de la personne qui est charge de la convocation de ces commissions.
Les CALEOL peuvent délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle qui permettra d’assurer les échanges afin d’assurer le caractère collégial des décisions.
L’organisation concrète de la délibération est la suivante :
▪ Obligation de vérification préalable que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques permettant leur participation effective pendant la durée de la délibération.
▪ Le secrétariat mandaté par le(a) Président(e) de la CALEOL informe les autres membres de la tenue de cette délibération par voie électronique, de la date et de l’heure de son début ainsi que de la date et de l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.
▪ Les membres de la CALEOL sont précisément informés des modalités techniques leur permettant de participer à la délibération.
▪ Si plusieurs points sont inscrits à l’ordre du jour de la séance, chaque point fait l’objet d’une délibération.
▪ La séance est ouverte par un message du (de la) Président(e) à l’ensemble des membres
▪ À tout moment, le(a) Président(e) peut décider de prolonger la durée de la délibération. Il en informe les membres y participant.
▪ Seuls les tiers invités à être entendus peuvent être destinataires des messages envoyés par les membres de la commission dans le cadre de la délibération.
▪ Les débats sont clos par un message du (de la) Président(e).
▪ Le(a) Président(e) indique l’ouverture des opérations de vote, les membres de la commission participants peuvent voter.
▪ Au du vote, le (a) Président(e) en adresse les résultats à l’ensemble des membres de la commission.
▪ En cas d’incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises ou poursuivies dans les mêmes conditions.
En conclusion de cet article, pendant la durée de la CALEOL numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant :
– un accès sécurisé,
– un choix libre et éclairé,
– la confidentialité des échanges,
– le respect de la vie privée des demandeurs
– et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique.
ARTICLE 9 : CONVOCATION
Le(a) Président(e) par le biais des services de la SEMISO (la Direction de la SEMISO ou le(a) Directeur(rice) de la gestion locative) confirme, 48 heures au moins avant la tenue de la séance, aux maires concernés par la commission, l’existence de dossiers concernant leur commune. Cette confirmation pourra se faire par tous moyens même verbaux. Ces derniers indiquent l’ordre du jour qui comprend les types et adresses des logements à attribuer et les transmet, par tous moyens, à l’avance aux membres de la commission, mentionnés à l’article 2. En cas d’extrême urgence (relogement suite à incendie par exemple), ce délai peut être raccourci.
Le Préfet devra être également rendu destinataire de la convocation à toute réunion de la CALEOL, de son ordre du jour et du procès-verbal des décisions prises lors de la précédente réunion.
De même, les réservataires non-membres de droit reçoivent la convocation, l’ordre du jour et la liste des candidats présentés relevant de leur contingent
Les convocations sont envoyées à l’ensemble des membres de la CALEOL accompagnées d’un état prévisionnel des logements destinés à être soumis à l’examen de la CALEOL.
La CALEOL peut établir un calendrier prévisionnel de ses séances ou décider lors de chacune d’entre elles la date et l’heure de la prochaine CALEOL.
ARTICLE 10 : QUORUM & POUVOIRS
Les règles du quorum sont fixées à la moitié au moins des membres, désignés par le Conseil d’Administration, disposant d’une voix délibérative. La CALEOL pourra donc valablement délibérer dès lors que 3 de ses membres issus du Conseil d’Administration sont présents.
Le pouvoir donné à un membre de la CALEOL peut être pris en compte dans le vote mais pas dans le calcul du quorum.
Chaque membre ayant voix délibérative ne peut donner qu’un seul pouvoir à un autre membre de la Commission de son choix.
En l’absence de quorum, le(a) Président(e) de la Commission convoque à nouveau ses membres dans un délai de cinq jours ouvrables. Celle-ci pourra alors statuer, quel que soit le nombre de membres présents.
En l’absence du (de la) Président(e), et sous réserve que le quorum soit atteint, la CALEOL pourra siéger et délibérer après avoir préalablement procédé à la désignation d’un(e) Président(e) de séance.
Les décisions de la CALEOL sont adoptées à la majorité des voix plus une exprimées par les membres présents ou représentés avec voix délibérative.
Seule la voix du maire de la commune sur laquelle sont implantés les logements à attribuer ou de son représentant est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Pour chaque dossier, le vote s’effectue à haute voix ou à main levée.
ARTICLE 11 : GRATUITE DES FONCTIONS DES MEMBRES DE LA CALEOL
La fonction de membre de la CALEOL est exercée à titre gratuit.
ARTICLE 12 : DECISIONS RENDUES
En vertu de l’article R 441-10 du CCH, « toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus ».
Aucun échange hors cadre conformément à la politique attribution de la SEMISO ni aucune attribution de logement ne pourra être réalisé sans obtenir l’autorisation préalable de la commission d’attribution de Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements, excepté dans les cas prévus par la loi et qui s’imposeraient à la Société.
Dans ce dernier cas, les dossiers feront malgré tout l’objet d’un contrôle purement formel de la part de la Commission. Chaque candidature examinée en Commission doit faire l’objet d’une des décisions suscitées, l’ajournement étant impossible.
Postérieurement à la Commission, le candidat a accès aux informations concernant la décision de la Commission, son rang en cas d’attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents, ainsi que des motifs de la décision en cas d’attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution.
Il a également accès, en présence d’une décision d’attribution, à la description précise du logement proposé et, le cas échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit opposable au logement. Les conséquences de son éventuel refus de l’offre de logement ainsi faite, notamment lorsque le logement a été proposé au titre du droit au logement opposable, lui sont également communiquées.
En application de l’article R 441-3 du CCH, pour chaque candidat présenté, la CALEOL prend l’une des décisions suivantes :
• Décision d’attribution : La décision d’attribution doit être notifiée par écrit au candidat. Ce dernier devra faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai de 10 jour calendaire à compter de la notification.
• Décision d’attribution par classement : En cas de décision d’attribution par classement, le candidat devra faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai imparti par la Commission, conformément à l’article R.441-10 du Code de la construction et de l’habitation, ledit délai ne pouvant être inférieur à 10 jours. En cas de refus, l’attribution du logement est alors prononcée au profit du candidat suivant dans le classement sans qu’il soit nécessaire de soumettre à nouveau le dossier à la Commission. En revanche, en cas d’acceptation, une décision de non-attribution sera adressée aux candidats de second et troisième rang qu’une fois le contrat de location du logement proposé signé par l’attributaire.
• Décision d’attribution sous condition suspensive : Une décision d’attribution sous condition suspensive sera prononcée par la Commission uniquement lorsqu’une des conditions d’accès à un logement social prévues par le Code de la construction et de l’habitation n’est pas remplie par le candidat au moment de l’examen de sa demande. Ce type de décision emporte l’obligation pour la Société de signer un bail avec l’attributaire sur le logement, objet de l’attribution, si la condition est remplie dans le délai fixé par la décision d’attribution. Ledit délai est laissé à la libre appréciation de la Commission. Ce type de décision ne peut, en conséquence, viser que l’attente de la production d’un document relatif à la justification du respect des plafonds de ressources ou de la régularité du séjour. Dès lors que le candidat justifie avoir réalisé la condition dans le délai imparti, l’attribution est alors automatique, sans qu’il y ait besoin de soumettre à nouveau le dossier en Commission pour faire constater que la condition a bien été respectée. Il en est de même en cas de non-réalisation de la condition. Dans un tel cas, la décision se transforme automatiquement, sans formalité supplémentaire, en non-attribution.
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• Décision de non-attribution :
La Commission peut prendre une décision de non-attribution du logement proposé dans toutes les hypothèses où elle dispose d’un motif lui permettant de refuser la candidature, autre que celui lié à l’irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d’accès au parc social.
Toute décision de non-d’attribution doit être communiquée au demandeur dans un document exposant le ou les motifs de non-attribution.
Les motifs suivants peuvent notamment conduire à une non-attribution :
– Dépassement du plafond de ressources applicable au logement à attribuer ;
– Le demandeur ou son codemandeur est déjà propriétaire d’un logement ;
– Attribution à un autre candidat (dans le cadre d’une attribution par classement) ;
– Non adéquation de la capacité contributive à payer le loyer et les charges locatives ;
– Inadaptation du logement aux besoins (en raison de sa typologie, de sa localisation…) ;
– Non-respect de l’équilibre socio-économique des quartiers ;
– Absence d’offre disponible correspondant aux besoins du demandeur ;
– Tout autre motif argumenté par la CALEOL.
Dans le cas d’un ménage reconnu prioritaire par la Commission de médiation et désigné par le Préfet à la Société pour être relogé, la commission d’attribution concernée se prononce sur l’attribution d’un logement comme pour toute autre attribution. En cas de refus de la candidature, la Commission devra argumenter sa décision auprès du Préfet ou du délégataire du droit au logement opposable.
• Décision de rejet pour irrecevabilité : La décision d’irrecevabilité de la demande est prise par la Commission au regard des conditions législatives et réglementaires d’accès au logement social.
Il en va notamment ainsi :
– en cas d’absence de titre de séjour régulier du demandeur ou de son codemandeur ;
– lorsqu’il est avéré que les pièces communiquées par le demandeur dans le dossier sont falsifiées.
– en cas de dépassement des plafonds de ressources permettant d’obtenir un logement social.
À titre exceptionnel, dans le cas de situation d’extrême urgence, la CALEOL pourra se prononcer à posteriori et après accueil définitif ou temporaire de la famille dans le logement remis en location. Toutefois, ainsi que le précise la circulaire ministérielle du 27 mars 1993, cette procédure particulière devra demeurer tout à fait exceptionnelle.
ARTICLE 13 : INTERMEDIATION LOCATIVE
Conformément à l’article L.442-8-1 du CCH la CALEOL pourra effectuer une attribution de logement à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 en vue de les sous-louer.
ARTICLE 14 : TRANSFERT DE BAIL/CO-TITULARITE
REGLEMENT INTERIEUR CALEOL SEMISO CA du 6 février 2024 NP
A. TRANSFERT DE BAIL
La commission d’attribution veillera au principe de la non-transmissibilité du bail dans le but de ne pas compromettre l’égalité des candidats dans l’accès à un logement social.
Pour toutes les situations des personnes susceptibles de remplir les conditions requises par les articles 14 et 40 de la loi du 06/07/89 (transfert de bail suite à décès ou abandon de domicile du locataire), les dossiers devront être portés à la connaissance de la CALEOL qui statuera sur la suite à donner à la requête en transfert de bail qui ne serait pas de droit.
Ce transfert étant désormais soumis à une double condition : respect des plafonds de ressources et adéquation du logement à la taille du ménage.
Ces deux conditions ne sont toutefois pas exigées pour les requérants suivants ou le transfert de bail est de droit :
– Le conjoint
– Le partenaire d’un pacte civil de solidarité
– Le concubin notoire
– Les ascendants
– Les personnes handicapées au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles
– Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans à charge…
Les descendants, les ascendants, les concubins notoires ou les personnes à charge y compris les personnes handicapées doivent justifier en outre d’une vie commune de plus d’un an dans le logement.
B. CO-TITULARITE
La CALEOL est compétente pour examiner certaines situations particulières renvoyant à des personnes qui revendiquent un droit locatif, dans le cadre d’une demande en cotitularité. En effet, en cours de bail et à l’exception des situations de cotitularité légale (couple marié ou lié par un PACS), tout changement de titulaire, cotitulaire, devra faire l’objet d’une information à la CALEOL qui s’assurera du strict respect des règles applicables en matière d’extension de droit locatif.
ARTICLE 15 : MODALITES D’ATTRIBUTION
La CALEOL est attentive à l’équilibre social des groupes d’immeubles conventionnés particulièrement ceux pour lesquels l’occupation sociale révèle une fragilité sociale certaine et pour lesquels il convient de favoriser l’arrivée sur ces sites de familles permettant de contribuer à une stabilisation, voire à l’amélioration de ces immeubles en difficulté.
Les décisions de la CALEOL sont prononcées selon la législation et la réglementation en fonction notamment, des objectifs et des priorités déterminées par l’article L 441.1 du CCH.
ARTICLE 16 : L’ECHANGE DE LOGEMENT
L’échange de droit (article 9 de la loi du 6 juillet 1989), il s’agit d’une situation où deux locataires occupant deux logements appartenant au même propriétaire et situés dans un même ensemble immobilier, demandent à procéder à un échange de logement entre eux. Cet échange est de droit dès lors qu’une des deux familles concernées comporte au moins trois enfants et que l’échange a pour conséquence d’accroître la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse. Dans ce cas, chaque locataire se substitue de plein droit à celui auquel il succède, pour la durée du bail restant à courir. La Commission en est toutefois informée.
La CALEOL statuera sur les échanges hors échange de droit selon les modalités suivantes :
Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant à la SEMISO situés dans un même quartier demandent à procéder à un échange, ce dernier est disposé à répondre favorablement si les demandeurs sont concernés par l’un des critères jugés prioritaires :
▪ Locataires en suroccupation
▪ Locataires en sous-occupation
▪ Locataires ayant une problématique de handicap et/ou de mobilité liée au vieillissement
▪ Locataires ayant un loyer élevé au regard de leurs caractéristiques socio-économiques.
ARTICLE 17 : EXAMEN DE L’OCCUPATION DES LOGEMENTS
L’article 109 de la loi ELAN (modifiant les articles L 441 – 2 et créant L 442-5-2 du CCH) prévoit que pour les logements situés dans des zones caractérisées par un déséquilibre important de l’offre et de
la demande, le bailleur examine les conditions d’occupation des logements.
Le bailleur examine tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d’occupation du logement. Il transmet à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes :
▪ Suroccupation telle que définie au 3° du I de l’article L. 542-2 et à l’art. D 542-14-2° du Code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale (9m² par personne, 16 m² pour 2 personnes et 9m² par personnes supplémentaires dans la limite de 70m² pour 8 personnes et plus).
▪ Sous-occupation telle que définie à l’article L. 621-2 du CCH (l’occupation de locaux comportant un nombre de pièces habitables supérieur de plus de une aux nombres d’occupants)
▪ Logement quitté par l’occupant présentant un handicap lorsqu’il s’agit d’un logement adapté
▪ Dépassement du plafond de ressources applicable au logement
La commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d’un logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel.
ARTICLE 18 – PROCEDURE D’URGENCE
Le (a) Président(e) peut prendre ou déléguer aux Directions de la SEMISO la décision d’un relogement motivé par une situation d’extrême urgence (dans le cas d’un sinistre rendant impropre l’habitation). La commission qui suit l’attribution est informée dès la séance suivante.
REGLEMENT INTERIEUR CALEOL SEMISO CA du 6 février 2024 NP
Dans les cas d’extrême urgence, s’il faut faire signer un bail et lorsqu’il est matériellement impossible d’attendre la prochaine CALEOL, le/la Président(e) de la CALEOL ou le Président du Conseil d’administration de la SEMISO peut reloger temporairement en urgence sous réserve que le(s) demandeur(s) respecte(nt ) les conditions d’attribution des logements sociaux.
Cette attribution fait l’objet d’une information à la CALEOL, lors de la première réunion qui suit le relogement. L’extrême urgence se limite aux évènements suivants : péril imminent, sinistre, incendie, explosion, catastrophes naturelles, mise en danger du demandeur de logement social notamment dans le cadre de violences conjugales, agressions et menaces justifiées par une plainte auprès de forces de l’ordre.
ARTICLE 19 : CONFIDENTIALITÉ ET RESPECT DES DISPOSITIONS RGPD ET DISCRIMINATION
Compte tenu du caractère personnel des données des dossiers des demandeurs y compris dans le cadre de l’anonymisation des dossiers examinés en CALEOL et conformément au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD), il convient d’adopter des mesures permettant une gestion et une sécurisation adéquates des données qui peuvent s’avérer sensibles.
Les membres de la CALEOL sont ainsi soumis au respect de ces règles qui sont notamment :
▪ Ne pas divulguer les données à caractère personnel concernant les demandeurs de logement ou les locataires de la Société auxquelles elles auront accès ;
▪ Ne pas utiliser ces données à d’autres fins que l’analyse des candidatures et la prise de décision d’attribuer ou non d’un logement ;
▪ Ne prendre aucune copie ou photographie des documents qui seront remis, présentés ou projetés pendant la CALEOL ;
▪ Informer sans délai la Direction générale et le DPO de la SEMISO en cas de perte ou de données conservées de manière accidentelle entrainant la compromission de la confidentialité ou la divulgation non autorisée des données à caractère personnel portées à sa connaissance.
En cas de non-respect des obligations précitées, de manière accidentelle ou intentionnelle et entrainant la perte, la compromission de la confidentialité ou la divulgation non autorisée des données à caractère personnel portées à sa connaissance, la SEMISO ne pourra être tenue responsable des éventuelles conséquences pour les personnes concernées.
Il est rappelé que toutes les informations relatives aux demandeurs ainsi qu’aux attributions et mises à disposition des participants, à quelque titre que ce soit, relèvent de la plus stricte confidentialité.
Compte tenu du caractère nominatif, les membres de la commission sont tenus à la discrétion absolue quant aux informations portées à leur connaissance.
Les discriminations dans l’accès au logement sont prohibées par la loi.
À cet égard, l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs indique qu’ « aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire défini à l’article 225-1 du code pénal ».
L’interdiction de discriminer concerne les candidats et intervient à toutes les étapes de l’accès au logement : du contenu de l’offre de logement, en passant par la constitution du dossier, jusqu’à l’examen des candidatures par le bailleur.
Les sanctions applicables au non-respect de ces dispositions sont mentionnées à l’article L 2252 du code pénal.
ARTICLE 20 : PROCES VERBAUX DE SEANCE ET COMPTE-RENDU
Les décisions de la commission d’attribution sont consignées par procès-verbal, sont signées par le (a) Président(e) de la commission d’attribution ou le(a) Président(e) de séance et sont détenues par les services de la SEMISO qui en assure l’exécution et la conservation.
La commission devra rendre compte de son activité au Conseil d’Administration au moins une fois par an.
En vertu des dispositions de l’article R 441-9 du CCH, le présent règlement intérieur doit être rendu public selon les modalités incluant sa mise en ligne.